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Thread: Bon à savoir SUITE 14

  1. #421
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    "Observer la loi", l'appli iPhone pour dénoncer ses voisins

    "Permettre une enquête et un débat de grande ampleur sur l'application de la loi dans notre pays sur plusieurs lois votées par la représentation nationale", tel est le but affiché de l'application "observer la loi". En réalité, ni plus ni moins qu'un outil de délation organisée. D'autres auraient dit "devoir civique".
    Repérée par un journaliste de Canal +, l'application, disponible gratuitement sur l'Apple Store depuis le 3 octobre, permet aux personnes confrontées à une incivilité de la dénoncer aux autres utilisateurs, de la géolocaliser, et de la partager avec ses contacts facebook et abonnés Twitter.
    Dans sa version actuelle, "Observer la loi" propose quatre rubriques, en attendant les prochaines mises à jour : "Fumeurs", pour dénoncer les personnes allumant une cigarette dans un lieu non autorisé, "Véhicules", pour signaler les automobilistes adeptes du parking sauvage, "tapage", pour prévenir ses voisins de nuisances sonores éventuelles, et "voile intégral", qui, comme son nom l'indique, permet de noter autour de soi la présence de personnes arborant le niqab.
    L'ensemble des infractions "repérées" sont ensuite placées sur une carte.
    L'application est produite par le site proche de l'extrême droite "Enquête et Débats".

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  3. #422
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    Microsoft dément la sortie d’Office sur iOS et Android en mars 2013

    Le parcours de fuites et des rumeurs devient de plus en plus étendu. Celle-là est attribuée à Petr Bobek, chef produit Microsoft pour la République Tchèque. Il l’aurait éventé auprès d’un site tchèque.
    Grillant ainsi la politesse à son patron Steve Ballmer, M. Bobek a dévoilé que la sortie de la version mobile de la suite bureautique de Microsoft serait disponible au printemps 2013.
    De leur côté, des journalistes américains travaillant pour The Verge ont affirmé de leur côté qu’ils ont eu accès à un communiqué de presse dans lequel une version Symbian d’Office 2013 serait prête.

    « Rien à déclarer… »
    Redmond ne confirme pas cette information bien au contraire. Le siège mondial de Microsoft a réagi en regrettant le flot de rumeurs ou d’informations non validées qui circulent d’un bout à l’autre de la planète. La réponse est claire : « L’information partagée par notre division tchèque n’est pas correcte. Nous n’avons rien à communiquer actuellement »
    L’arrivée d’Office 2013 pour mobile est en enjeu stratégique certain pour son éditeur. Leader incontesté sur ce marché avec au moins plusieurs dizaines de millions de licences en circulation, Microsoft est face à un nœud gordien. Soit il diffuse des versions compatibles avec les OS de ses concurrents, soit il conserve pendant quelque temps l’exclusivité de ces applications pour son OS. Visiblement, la firme de Redmond n’a pas encore tranché même si des versions sont prêtes à être lancées.
    Par contre, ce que l’on sait est que désormais l’entreprise redéfinit sa mission. Selon les déclarations de Steve Ballmer, la stratégie est désormais de se recentrer sur la vente d'appareils mobiles et de services parmi lesquels Office 2013.
    Retrouvez toutes les informations sur Office 2013 avec notre dossier spécial

  4. #423
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    Problèmes de Plans, Apple avait été prévenu par les développeurs

    A en croire un article de notre confrère américain Cnet, de nombreux développeurs auraient alerté Apple au sujet des soucis concernant le nouveau Plans, intégré à iOS 6, et ce, dès l’ouverture de la première bêta après la WWDC de juin dernier.
    Les remontées négatives n’étaient clairement pas isolées, selon les développeurs qui ont bien voulu parler sous couvert d’anonymat. « J’ai posté au moins un coup de gueule alarmiste après chaque bêta, et je n’étais pas le seul », déclare ainsi un des développeurs, qui compte trois applications sur l’App Store qui utilisent le nouveau système de carte. Et il continue sur le même ton irrité : « L’humeur chez des développeurs semblait indiquer que Plans était si incroyablement mauvais que rapporter des problèmes précis était futile. Ce qu’il aurait fallu faire n’était pas tant de mettre à disposition une interface pour rapporter qu’un simple point était incorrect, mais plutôt un outil pour sélectionner une région entière et dire « tout cette zone est fausse ». »
    Absence de réaction
    Apple n’a semble-t-il pas réagi à ses alertes. Un employé de l’équipe chargée du développement de Plans a toutefois répondu à un des développeurs pendant la période de bêta en indiquant qu’Apple « avait bien compris » l’ampleur du problème mais qu’aucun système de rapport d’erreurs n’était prévu.
    Entre le lancement de la première bêta en juin dernier et le lancement d’iOS 6, Apple aurait eu environ quatre mois pour corriger le tir. Car il était évidemment impossible de faire machine arrière, une fois annoncé l’abandon de Google Maps. La question est désormais de savoir si quatre mois auraient été suffisants ? Google travaille depuis 2004 sur son service de cartographie, même si Apple avait posé quelques milliards de dollars sur la table pour payer une armée de petites mains, le lapse de temps semble un peu court.

    Autre communication
    Le géant de Cupertino aurait toutefois pu, commencer à appréhender le problème en amont. Ce qui lui aurait permis, peut-être, d’adopter une autre forme de communication lors du lancement de l’iPhone 5. Une présentation un peu plus humble, avec une estampille bêta, par exemple, comme ça a été le cas pour Siri, aurait certainement abouti à des commentaires moins courroucés et à des moqueries bien plus compréhensives.

  5. #424
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    re: Bon @ savoir

    TPS: Le Conseil constitutionnel ne donne pas raison à Canal+

    Le Conseil Constitutionnel juge que les pouvoirs de l'Autorité de la Concurrence ne portaient pas atteinte à la liberté d'entreprendre.

    Il faut se rappeler que l'Autorité de la concurrence a estimé que Canal+ n'avait pas respecté les conditions de la fusion avec TPS et l'a condamné à respecter un certain nombre de conditions supplémentaires, ce que contestait Canal+ qui estimait que cela allait à l'encontre de la liberté d'entreprendre.
    Reste à attendre la décision du Conseil d'État qui vérifiera si la loi a été bien appliquée.
    Voirci-dessous le détail de la décision du Conseil constitutionnel
    SociétéGroupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence :organisation et pouvoir de sanction]

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État (décision n° 353856 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Groupe Canal Plus et la société Vivendi Universal, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, ainsi que du II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du III de l'article L.462-5 du même code.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

    Vula Constitution ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

    Vu le code de commerce ;

    Vu la loi n° 2008-776 du 4août 2008 de modernisation de l'économie ;

    Vu l'ordonnancen° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de larégulation de la concurrence ;

    Vu la loi n° 2009-526 du 12mai 2009 de simplification et de clarification du droit etd'allègement des procédures ;

    Vu la loi n° 2010-838 du 23juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa del'article 13 de la Constitution ;

    Vu le règlement du 4février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseilconstitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité;

    Vu les observations en intervention produites pourl'association des avocats pratiquant le droit de la concurrence parla SCP Defrénois et Lévis, avocat au Conseil d'État et à la Courde cassation, enregistrées les 7 août et 17 septembre 2012 ;

    Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Birdet Bird AARPI, avocat au barreau de Paris, et par le cabinet Veil Jourde, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 août et 17 septembre 2012 ;

    Vu observations produites pour l'Autorité dela concurrence par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseild'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 31 août et 17septembre 2012 ;

    Vu les observations produites par le Premierministre, enregistrées le 31 août 2012 ;

    Vu les piècesproduites et jointes au dossier ;

    Me Emmanuel Glaser et MeClaude Lazarus, dans l'intérêt des sociétés requérantes, Me Élisabeth Baraduc-Bénabent, dans l'intérêt de la partie en défense, Me Marc Lévis, dans l'intérêt de la partie intervenante,et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre,ayant été entendus à l'audience publique du 2 octobre 2012 ;

    Lerapporteur ayant été entendu ;

    1.Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code de commerce « dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 » susvisée ; que ce paragraphe, qui a été modifié par la loi du 4 août 2008 susvisée,n'a ensuite fait l'objet d'aucune nouvelle modification avant la loi du 23 juillet 2010 susvisée ; que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 susvisée ; que le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 461-3 du même code « danssa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 » susvisée; que l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 susvisée, qui a procédé à la ratification de cette ordonnance, a dans le même temps modifié la rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 461-3 ; que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de dispositions qui revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 461-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 susvisée ;

    2.Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée : « Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution.Elle peut :

    « 1° Retirer la décision ayant autorisé laréalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieurà la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveaul'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de ladécision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;

    «2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II del'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation nonexécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions,prescriptions ou engagements.

    « En outre, l'Autorité de laconcurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombaitl'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peutdépasser le montant défini au I.

    « La procédure applicableest celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et auxarticles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties quiont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernementdoivent produire leurs observations en réponse à la communicationdu rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

    «L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai desoixante-quinze jours ouvrés » ;

    3. Considérant qu'auxtermes du paragraphe II de l'article L. 461-1 du même code dans sarédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 susvisée : « Lesattributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercéespar un collège composé de dix-sept membres, dont un président,nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapportdu ministre chargé de l'économie.

    « Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.

    « Le collège comprend également :

    « 1°Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour decassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictionsadministratives ou judiciaires ;

    « 2° Cinq personnalitéschoisies en raison de leur compétence en matière économique ou enmatière de concurrence et de consommation ;

    « 3° Cinqpersonnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans lessecteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, desservices ou des professions libérales.

    « Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3° »;

    4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 461-3 du mêmecode dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 susvisée : «L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formationplénière, soit en sections, soit en commission permanente. Lacommission permanente est composée du président et des quatrevice-présidents.

    « Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

    « En cas de partage égal des voix, lavoix du président de la formation est prépondérante.

    « Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9.Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5 » ;

    5. Considérant qu'aux termes duparagraphe III de l'article L. 462-5 du même code dans sa rédactionissue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 susvisée : « Lerapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrencede se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et àl'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris enapplication des décisions autorisant des opérations deconcentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnancen° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de larégulation de la concurrence » ;

    6. Considérant que le sociétés requérantes contestent, d'une part, les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce relatives aux sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de sociétés s'étant vu accorder une autorisation de concentration, et, d'autre part, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence ;

    -SUR LE PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE L. 430-8 DU CODE DE COMMERCE :

    7.Considérant que, selon les sociétés requérantes, en permettant à l'Autorité de la concurrence de retirer une autorisation de concentration déjà délivrée et, par suite, de remettre en cause une opération de concentration effective ou de contraindre la société concernée à respecter des obligations nouvelles, les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'en ne déterminant pas la nature de l'analyse de la situation concurrentielle par l'Autorité de la concurrence et en ne précisant pas le point de départ de la procédure de retrait de l'autorisation de concentration, ces dispositions seraient également contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi;

    . En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :

    8.Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi;

    9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant lesdispositions du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code decommerce, le législateur a attribué à l'Autorité de laconcurrence, en cas d'inexécution d'une injonction, d'uneprescription ou d'un engagement figurant dans une décisionautorisant une opération de concentration, la faculté de retirer ladécision ayant autorisé la réalisation de l'opération deconcentration et d'infliger une sanction pécuniaire aux personnesauxquelles incombait l'obligation non exécutée ; que le retrait dela décision autorisant l'opération de concentration est applicableuniquement lorsque cette autorisation a été accordée souscondition ; que lorsque la décision ayant autorisé l'opération estretirée, à moins de revenir à l'état antérieur à laconcentration, les parties sont tenues de notifier à nouveaul'opération de concentration à l'Autorité de la concurrence dansun délai d'un mois à compter du retrait de l'autorisation, sauf às'exposer à d'autres sanctions ; que par ces dispositions, lelégislateur a entendu assurer le respect effectif des injonctions,prescriptions ou engagements dont sont assorties les autorisations deconcentration ;

    10. Considérant, en second lieu, que lessanctions prévues par le paragraphe IV de l'article L. 430-8 du codede commerce ne sont encourues que lorsqu'une opération deconcentration est autorisée « en enjoignant aux parties de prendretoute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en lesobligeant à observer des prescriptions de nature à apporter auprogrès économique une contribution suffisante pour compenser lesatteintes à la concurrence » ; qu'en outre, en vertu du premieralinéa de l'article L. 462-7 du même code : « L'Autorité ne peutêtre saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a étéfait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leursanction » ; qu'enfin les décisions prises par l'Autorité de laconcurrence sur le fondement du paragraphe IV de l'article L. 430-8peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; qu'il appartientau juge, saisi d'un tel recours, de s'assurer du bien-fondé de ladécision ;

    11. Considérant que les dispositions contestéesrelatives au contrôle des opérations de concentration ont pourobjet d'assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans unsecteur déterminé ; qu'en les adoptant, le législateur n'a pasporté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte qui neserait pas justifiée par les objectifs de préservation de l'ordrepublic économique qu'il s'est assignés et proportionnée à cettefin ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la libertéd'entreprendre doit être écarté ;

    . En ce qui concernel'intelligibilité et l'accessibilité de la loi :

    12.Considérant que la méconnaissance de l'objectif de valeurconstitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi nepeut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une questionprioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1de la Constitution ; que, par suite, le grief tiré de laméconnaissance de cet objectif n'est pas recevable ;

    13.Considérant que le paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code decommerce n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que laConstitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à laConstitution ;

    - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1,L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODEDE COMMERCE :

    14. Considérant que, selon les sociétésrequérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L.461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L.462-5 du code de commerce, qui ne garantiraient pas la séparationentre les formations de l'Autorité de la concurrence chargées dedélivrer les autorisations de concentration et celles chargées deprononcer des sanctions à l'occasion du contrôle des opérations deconcentration non plus que la séparation des pouvoirs de poursuiteet de sanction des opérations de concentration au sein de l'Autoritéde la concurrence, méconnaissent les principes d'indépendance etd'impartialité des juridictions qui découlent de l'article 16 de laDéclaration de 1789 ;

    15. Considérant qu'aux termes del'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société danslaquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparationdes pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

    16.Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plusqu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, nefait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante,agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisseexercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire àl'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de cepouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer laprotection des droits et libertés constitutionnellement garantis ;qu'en particulier, doivent être respectés le principe de lalégalité des délits et des peines ainsi que les droits de ladéfense, principes applicables à toute sanction ayant le caractèred'une punition, même si le législateur a laissé le soin de laprononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; quedoivent également être respectés les principes d'indépendance etd'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789;

    17. Considérant, en premier lieu, d'une part, que lesdispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code decommerce fixent la composition du collège de l'Autorité de laconcurrence, dont les différentes formations sont compétentes pourexercer les pouvoirs de sanction confiés par le législateur àcette autorité administrative indépendante ; que l'article L. 461-2du même code prévoit les obligations auxquelles sont tenus lesmembres de l'autorité ; que les troisième et quatrième alinéas decet article prescrivent notamment : « Tout membre de l'autoritédoit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient àacquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activitééconomique. - Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dansune affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représentéune des parties intéressées » ; que l'article L. 461-3 du mêmecode fixe les règles de délibération de l'autorité ;

    18.Considérant, d'autre part, qu'en vertu des trois premiers alinéasde l'article L. 461-4 du code de commerce : « L'Autorité de laconcurrence dispose de services d'instruction dirigés par unrapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé del'économie après avis du collège.- Ces services procèdent auxinvestigations nécessaires à l'application des titres II et III duprésent livre. - Les rapporteurs généraux adjoints, lesrapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs desservices d'instruction sont nommés par le rapporteur général, pardécision publiée au Journal officiel » ; qu'en vertu del'avant-dernier alinéa du même article : « Le président estordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délèguel'ordonnancement des dépenses des services d'instruction aurapporteur général » ; que ces dispositions ont pour objet degarantir l'indépendance du rapporteur général et de ses services àl'égard des formations de l'Autorité de la concurrence compétentespour prononcer les sanctions ;

    19. Considérant qu'au regardde ces garanties légales, dont il appartient à la juridictioncompétente de contrôler le respect, le paragraphe II de l'articleL. 461-1 et l'article L. 461-3 du code de commerce ne méconnaissentpas les principes d'indépendance et d'impartialité indissociablesde l'exercice de pouvoirs de sanction par une autoritéadministrative indépendante ;

    20. Considérant, en secondlieu, que si les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5du code de commerce autorisent l'Autorité de la concurrence à sesaisir « d'office » de certaines pratiques ainsi que desmanquements aux engagements pris en application des décisionsautorisant des opérations de concentration, c'est à la conditionque cette saisine ait été proposée par le rapporteur général ;que ces dispositions, relatives à l'ouverture de la procédure devérification de l'exécution des injonctions, prescriptions ouengagements figurant dans une décision autorisant une opération deconcentration, ne conduisent pas l'autorité à préjuger la réalitédes manquements à examiner ; que l'instruction de l'affaire estensuite assurée par le rapporteur général dans les conditions etselon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2dudit code ; que le collège de l'Autorité est, pour sa part,compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues parl'article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par lerapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions ;que les deux derniers alinéas de cet article disposent que, lors dela séance, le rapporteur général peut présenter des observations,tout en prévoyant que lorsque l'autorité statue sur des pratiquesdont elle a été saisie en application de l'article L. 462-5, lerapporteur général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré;

    21. Considérant qu'au regard de ces garanties légales,dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler lerespect, la saisine de l'Autorité de la concurrence n'opère pas deconfusion entre les fonctions de poursuite et d'instruction et lespouvoirs de sanction ; que, dans ces conditions, les dispositions duparagraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce ne portentaucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialitédécoulant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

    22.Considérant que le paragraphe II de l'article L. 461-1, l'article L.461-3 et le paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce,qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que laConstitution garantit, doivent être déclarés conformes à laConstitution,

    DÉ C I D E :

    Article 1er.- Sont conformes à la Constitution:

    - le paragraphe IV de l'article L. 430-8, dans sa rédactionissue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation del'économie,

    - le paragraphe II de l'article L. 461-1, dans sarédaction issue de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative àl'application du cinquième alinéa de l'article 13 de laConstitution,

    - l'article L. 461-3, dans sa rédaction issuede la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et declarification du droit et d'allègement des procédures,

    - leparagraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans sarédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008portant modernisation de la régulation de la concurrence.

    Article2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française et notifiée dans les conditions prévues àl'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958susvisée.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans saséance du 11 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ,Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. GuyCANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacquelinede GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

    Rendupublic le 12 octobre 2012.

  6. #425
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    Microsoft : plus de 1,5 milliard de dollars en pub pour lancer Windows 8

    Ce n’est un secret pour personne, Microsoft joue gros avec la prochaine version de son système d’exploitation, Windows 8, destiné à relancer les ventes de PC et aussi à donner une chance au géant de Redmond dans le secteur des tablettes, marché dont il est totalement absent à l’heure actuelle.
    Microsoft joue gros et va miser gros. Ainsi, selon le site de Forbes, le budget marketing estimé pour le lancement de Windows 8 devrait osciller entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars. Une somme colossale, qui rend dérisoire tout autre lancement de produit high tech. Forbes a, d’ailleurs, la bonne idée de mettre les choses en perspective en nous rappelant que Windows 95 avait bénéficié d’un budget de lancement de 200 millions de dollars.
    1,5 à 1,8 milliard de dollars, un chiffre qui rappelle que Microsoft, même en difficulté, reste un géant du marché des logiciels et de la high tech. Un géant qui doit toutefois assurer sa main mise sur un marché qui évolue fortement et qui l’a laissé sur le quai…

  7. #426
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    Twitter et Facebook pour départager Obama et Romney ?

    Avec plus de 20 millions d'abonnés sur Twitter et plus de 30 millions de mentions "J'aime" sur Facebook, le président démocrate, qui avait déjà fait d'internet et des réseaux un des axes forts de sa campagne en 2008, surpasse largement son rival républicain, qui compte 1,3 million de "suiveurs" sur Twitter et 8,8 millions de "J'aime" sur Facebook.
    Rien n'empêche des étrangers -qui ne voteront pas le 6 novembre- de prendre part à cette campagne sur les réseaux sociaux, et rien ne dit que toutes ces marques d'intérêt virtuelles se traduiront en voix, mais des experts saluent le renouveau du dialogue démocratique sur les réseaux sociaux.
    "Serrer des mains et tous les événements de campagne classiques n'ont pas disparu. C'est toujours nécessaire pour l'emporter, mais si vous n'avez aucune stratégie sur internet, vous ne pouvez pas gagner non plus", résume Alan Rosenblatt, du Center for American Progress Action Fund, un centre de réflexion.
    Le premier face-à-face télévisé entre les deux candidats, le 3 octobre, a généré plus de 10 millions de messages sur Twitter, qui a salué "l'événement de politique américaine le plus +tweeté+".
    Selon Jeanette Castillo, professeur à l'université de Florida State, ce nouveau paysage médiatique n'empêche pas les électeurs de se confronter aux points de vue de leurs adversaires: sur les réseaux sociaux et plus généralement sur internet, "ils vont chercher le point de vue qui diffère du leur, même si c'est uniquement pour le réfuter".
    « Apprendre à gérer le chaos » de Twitter
    Twitter aide à renforcer le processus démocratique, juge-t-elle: "Que vous soyez Barack Obama ou un sans domicile fixe à la bibliothèque, vous avez 140 caractères (pour écrire votre message) et tout cela est un concours de concision".
    "On ne sait pas à quel point cela pèse sur le scrutin, mais en tout cas, cela se déroule très certainement en dehors de tout contrôle des hommes politiques", poursuit-elle.
    Aussi utiles que puissent être Twitter, Facebook, et plus largement internet, pour promouvoir sa candidature, lever des fonds ou critiquer son adversaire, l'exercice peut aussi s'avérer à double tranchant.
    Une équipe de campagne, pour être victorieuse, "doit apprendre à gérer le chaos" de Twitter et des millions de messages qui sont échangés sur le site chaque jour, pointe Alan Rosenblatt.
    Un "hashtag", qui permet avec le sigle # de créer un sujet de discussion sur Twitter, peut ainsi être facilement détourné de son but premier, rappelle-t-il: "N'importe qui peut créer un +hashtag+. Mais on ne peut pas en restreindre l'usage et tout le monde peut le reprendre à son compte".
    La mésaventure est notamment arrivée à deux reprises au camp Romney depuis le début de la campagne.
    En septembre, rebondissant sur une déclaration du républicain --qui avait lui-même repris une célèbre réplique de Ronald Reagan--, l'équipe du candidat avait lancé le hashtag #VivezVousMieuxAujourdhui (#AreYouBetterOff). Censé permettre aux partisans de Mitt Romney de souligner la persistance de difficultés économiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Obama en 2009, l'initiative a fait long feu, les reprises du "hashtag" par les partisans du président dépassant largement celles des soutiens de Romney.

  8. #427
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    Fréquences 4G : début de zizanie entre opérateurs mobiles

    « Alors que les opérateurs vont investir plus de 3 milliards d’euros dans le spectre destiné à la 4G, il serait choquant qu’une décision en apparence technique vienne avantager un seul des opérateurs et ainsi fausser assez gravement la concurrence » a déclaré la semaine dernière Stéphane Richard en présence de la ministre Fleur Pellerin lors de la l'inauguration d'un réseau en fibre optique en région parisienne.
    L'allusion du PDG de France Télécom-Orange étant transparente : il visait, par son propos, l'étude en cours par l'Arcep et l'Etat, des conditions de l'ouverture des fréquences 1800MHz (utilisées pour le téléphone et les SMS) aux réseaux 4G. Ces travaux déboucheront en début d’année prochaine sur l’établissement d’un calendrier et la fixation d’un niveau de redevances.
    Ce lobbying d'Orange, fait suite à celui de SFR, tous les deux estimant que cette réaffectation bouleverserait la donne en plein déploiement de réseaux 4G faisant suite aux enchères coûteuses de 2011. SFR comme Orange visent Bouygues Télécom qui, pour des raisons historiques, est le mieux pourvu en fréquences 1800 MHz, qui lui avaient attribuées pour démarrer son réseau 2G il y a plus de quinze ans.
    Bouygues Télécom espère déployer plus la vite la 4G
    Or, fort de cet atout, la filiale de Bouygues a demandé dès cet été, à l'Arcep la possibilité d'utiliser ces fréquences pour déployer un réseau 4G, comme cela a déjà été fait en Allemagne (au profit de T-Mobile, notamment) et au Royaume-Uni (au profit de deux opérateurs, dont Everything Everywhere), qui à en payer le prix en redevances.
    « Déployer plus vite la 4G, c'est encourager l'activité économique. La France n'a pas les moyens de perdre du temps. Et le gouvernement a compris qu'il y a la possibilité de prendre des décisions positives » a déclaré Stéphane Cazas, secrétaire général de Bouygues Télécom. Accessoirement, l'opérateur pourrait ainsi commercialiser l'iPhone 5 en vantant les mérites de la 4G, puisque le smartphone d'Apple n'est compatible en Europe, pour un usage en 4G, qu'avec ces fréquences.
    Mais, le véritable noeud du problème réside dans le fait que Free Mobile serait le principal bénéficiaire d'une réaffectation de ces fréquences au motif qu'il en est totalement dépourvu à ce jour. L'Arcep a confirmé que « si la bande 1 800 MHz pouvait être réutilisée pour la 4G, Free Mobile serait pénalisé par rapport aux opérateurs historiques qui souhaiteraient procéder à cette réutilisation » et ajoute vouloir prendre « les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective ».

  9. #428
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    Microsoft dévoile sa XBox Music pour affronter Apple et Spotify

    La nouvelle stratégie de Microsoft démarre en trombe. En même temps que la société s'apprête à se lancer dans l'ère du pst-PC avec une tablette et Windows 8, le groupe américain s'avance sur le marché de la musique. Un peu comme Apple l'a fait au début des années 2000 avec iTunes. Sauf que là, Microsoft n'a plus de baladeurs puisqu'il a jeté l'éponge avec Zune il y a un an.
    xBox Music, qui sera lancé ce mardi 16 octobre, sera donc, comme son nom l'indique, d'abord compatible avec la xBox 360. Il le sera avec les PC et les tablettes une dizaine de jours plus tard, soit le 26 octobre, jour du lancement de Windows 8.
    Ce nouveau service va tenter de se poser en alternative aux spécialistes comme Pandora, Spotify ou Deezer, mais aussi avec son éternel rival Apple et son iTunes.
    Les utilisateurs pourront écouter gratuitement des morceaux d'un catalogue de 30 millions de morceaux, mais devront accepter qu'ils soient entrecoupés de publicités. L'abonnement payant devrait coûter 9,99 dollars par mois aux États-Unis. Aucun tarif n'a pour l'instant été annoncé pour l'Europe.
    Selon Yusuf Mehdi, vice-président marketing et stratégie de la division Interactive Entertainment Business de Microsoft, xBox Music "combine les meilleurs aspects du streaming radio gratuit, des services d'abonnement de musique et des options d'achat de musique, le tout dans une présentation élégante".
    Il explique qu'à terme, "'Microsoft entend rendre disponible Xbox Music sur les plates-formes fonctionnant sous les systèmes iOS d'Apple et Android de Google." Reste à savoir si les deux concurrents vont ouvrir leurs portes à un rival.

  10. #429
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    Le prochain Android pourrait intégrer un antivirus

    La prochaine version du système d’exploitation, qui succédera à Jelly Bean (4.1), pourrait bénéficier de deux outils antimalwares, à en croire le site Android Police, relayé notamment par les spécialistes en sécurité de Sophos.
    Choix et sécurité
    Le premier, appelé « App Check » permettra à Google de scanner toutes les applications que vous avez téléchargées sur votre périphérique. Le second pourrait fonctionner à la manière d’un physionomiste à l’entrée d’une boîte de nuit et surveiller toutes les applications que vous téléchargez à partir de son installation. Il vous avertira alors si une application semble dangereuse.
    A priori, toutefois, Google ne semble pas prévoir de verrouiller les sources de téléchargements ou de prendre le contrôle de tout ce qui entre sur votre machine. Il sera ainsi possible de passer outre un avertissement, et de continuer à télécharger des applications ailleurs que sur le Store officiel.

    Une tendance initiée en début d’année
    Cette dernière fonction fait écho à la fonction Bouncer, annoncé en février dernier, par Google. Bouncer fonctionnait côté serveur, sur ce qui était appelé à l’époque Android Market. Il visait à réduire le nombre d’applications malintentionnées sur le Store de Google. Ce nouveau pas dans la lutte contre les malwares fait sans doute suite au rachat, par Google, début septembre dernier, du service en ligne VirusTotal.
    Pour autant, l’arrivée de cette nouvelle fonction ne permet pas de dire si Google ne pourrait pas conserver la possibilité d’effacer à distance une application, comme il en avait fait la démonstration en juin 2010.

  11. #430
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    Le service GPS européen prêt pour des tests

    Les troisième et quatrième satellites du système européen de géolocalisation et de navigation Galileo ont été mis sur orbite aujourd'hui lundi 15 octobre. Ils avaient été lancés par une fusée Soyouz, depuis la base spatiale de Kourou (Guyane), le week-end dernier. Ils rejoignent en orbite, à près de 23 200 km d'altitude, leurs deux prédécesseurs, lancés il y a un an. Les satellites ont été fabriqués par un consortium dirigé par le maître d’œuvre Astrium, Thales Alenia Space étant responsable de l’assemblage, de l’intégration et des essais.
    Mais, ils vont surtout permettre d'avancer la phase cruciale de validation et d'essai du programme européen Galileo, dont les services doivent débuter courant 2014. Cette mini-constellation de quatre satellites sert en effet de validation du concept d’ensemble du projet européen de constellation. Celle-ci sera étofée d'ici 2014, avec 18 satellites en orbite, permettant le démarrage des services initiaux de géolocalisation.
    Directement concurrents du service américain GPS, Galileo doit fournir à terme une couverture mondiale ainsi qu'une meilleure précision (jusqu’à 1 m au lieu de 10 à 20 m pour le GPS) grâce à une constellation plus nombreuse et à son orbite plus élevée. Intégralement financée par la Commission européenne, la constellation sera composée, à terme, de 30 satellites et de l’infrastructure de pilotage et de supervision au sol associée.

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